Quote (You2 @ Jun 25 2013 05:44pm)
Ok, j'avais loupé l'ironie car pour moi cracher sur l'extrême droite ça légitime l'emploi de sophismes ou de mauvaise foi, à défaut de pouvoir les interdire. Tu as l'air assez sympathisant à leur cause d'ailleurs, j'espère que je me trompe !
Je ne suis pas sûr hélas. Étant donné le nombre de rixes qui ont dégénéré en homicides involontaires, selon la violence d'une altercation l'emploi d'armes blanches est considéré comme proportionné. Tu peux même abattre de sang froid quelqu'un qui te menace avec une arme blanche et être ensuite relaxé.
Non.
Depuis quelques décennies s'est posé le problème de savoir si l'infraction défensive devait être exclusivement intentionnelle ou si, au contraire, la légitime défense pouvait être valablement invoquée pour une infraction défensive involontaire. Ce problème a donné lieu à une évolution jurisprudentielle qui ne semble pas s'être achevée en dépit de l'arrêt de principe de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 16 février 1967 (Bull. crim., no 70, JCP 1967. II. 15034, note R. Combaldieu, Rev. sc. crim. 1967. 659, obs. G. Levasseur, et 1967. 854, obs. A. Légal ; J. PRADEL et A. VARINARD, Les grands arrêts de la jurisprudence criminelle, Dalloz, 2005, no 22 ; J. PRADEL, Traité, no 239 ; F. DESPORTES et F. LE GUNEHEC, op. cit., no 734 ; P. CONTE et P. MAISTRE de CHAMBON, op. cit., p. 145).
a. - Évolution jurisprudentielle
75. Le 12 novembre 1875 (S. 1876. 1. 281), la chambre criminelle de la Cour de cassation refusait le bénéfice de la légitime défense à l'auteur d'un homicide involontaire commis sur la personne d'un ivrogne querelleur qui avait été repoussé « dans l'intention de l'écarter, non de le blesser », mais qui avait été repoussé si violemment qu'en chutant, il s'était fracturé le crâne et mourut peu après. En réalité, cet arrêt a refusé la légitime défense dans une hypothèse où la défense était hors de proportion avec l'agression, et la Cour de cassation, dans cet arrêt, n'avait pas mis en exergue le caractère involontaire de l'infraction comme cause du refus de la légitime défense.
76. Le 12 décembre 1929 (Bull. crim., no 281, S. 1931. 1. 113, note J.-A. Roux), la Cour de cassation approuvait les juges du fond d'avoir écarté la légitime défense dans une affaire analogue à celle de 1875. Un prévenu s'était pris de querelle avec un individu en état d'ébriété, et avait brandi un revolver devant cet ivrogne qui l'avait suivi dans la cour de sa maison. Après avoir armé son revolver, et avoir éjecté plusieurs cartouches «pour effrayer son antagoniste», ce dernier lui saisit le bras et un coup de feu partit sans que l'on puisse déterminer qui avait agi involontairement sur la gâchette. L'ivrogne décéda peu après avoir été atteint par la balle tirée. Les juges du fond, après avoir relevé « une imprudence inexcusable à manier ainsi un revolver chargé en présence d'un individu ivre » (!), ont affirmé l'absence de danger pour le propriétaire du revolver et l'ont reconnu coupable d'un homicide involontaire. La Cour de cassation, reprenant cette dernière constatation, reconnaissait à son tour l'existence d'un homicide non justifié par la légitime défense, en précisant accessoirement que l'homicide était «d'ailleurs involontaire ». Cet arrêt ne peut donc pas être interprété comme ayant exigé, pour que la légitime défense puisse jouer son rôle de fait justificatif, que la défense ait été une infraction intentionnelle : l'argument se référant à la nature involontaire de l'homicide n'était que subsidiaire, voire superflu dans la mesure où l'absence de danger suffisait à elle seule à exclure la légitime défense.
77. Quelque temps après, le tribunal correctionnel de Lyon, le 16 juillet 1948 (D. 1948. 550), la cour d'assises du Haut-Rhin, le 30 avril 1952 (Rev. sc. crim. 1953. 308, obs. L. Hugueney), dans une affaire semblable à celle de 1929, ont statué dans le même sens ; de même, la cour d'appel d'Alger, le 9 novembre 1953 (D. 1954. 369, note P.-A. Pageaud, Rev. sc. crim. 1954. 547, obs. L. Hugueney), a reconnu coupable de coups et blessures involontaires un passant qui, ayant voulu retenir un enfant en train de lancer des pierres à ses camarades de jeu, lui avait cassé le bras par un geste malheureux. L'excès sans doute involontaire n'en a pas moins été déclaré coupable. En réalité, ici encore, c'est la disproportion de la défense, davantage que le caractère involontaire de l'infraction défensive, qui explique le refus de légitime défense.
78. Le 11 octobre 1956 (Bull. crim., no 630), la chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté un pourvoi intenté contre une décision qui avait déclaré coupable de coups et blessures involontaires un prévenu qui avait tiré des coups de feu sur des braconniers non armés « en l'absence d'une menace grave » de leur part, au motif que la légitime défense « ne pouvait être envisagée dès l'instant que le prévenu était poursuivi seulement pour blessures involontaires ». Mais la Cour de cassation n'a pas repris cet argument du pourvoi : elle a simplement précisé, à l'image de l'attendu de 1929, que « les blessures, d'ailleurs involontaires […] ont été faites alors que ni la vie du demandeur ni celle d'autrui n'était en danger ». La légitime défense, en l'absence d'agression, ne pouvait donc être retenue.
79. Cette appréciation fut reprise par le tribunal correctionnel de Mayenne le 6 mars 1957 (D. 1957. 458, note P.-A. Pageaud, Rev. sc. crim. 1957. 869, obs. A. Légal) qui a relevé une imprudence à la charge du prévenu qui avait tiré des coups de feu « en voulant faire peur aux visiteurs nocturnes venus jusque chez lui ». Mais, pour la première fois en jurisprudence, ce tribunal posait un principe nouveau qui fondait son argumentation : « L'élément involontaire du délit est inconciliable avec la nécessité actuelle de défense ». L'argument est ici unique.
80.
Le 16 février 1967, la Cour de cassation(Bull. crim., no 70, JCP 1967. II. 15034, note R. Combaldieu, Rev. sc. crim. 1967. 659, obs. G. Levasseur, et 1967. 854, obs. A. Légal ; de même, V. CA Angers, 1er juill. 1982, Juris-Data, no 042 632)
a énoncé à titre de principe que « la légitime défense est inconciliable avec le caractère involontaire de l'infraction » (V. l'étude critique de ce principe in R. BERNARDINI, thèse préc. [supra, no 16], t. 2, nos 415 et s. ; J. PRADEL et A. VARINARD, Grands arrêts [op. cit. supra, no 74], no 22).
Le 9 juillet 1984(Gaz. Pal. 1984. 2. 751, note J.-P. Doucet),
la chambre criminelle de la Cour de cassation énonçait à nouveau le même principe(V. Cass. crim. 28 nov. 1991, Bull. crim., no 446, D. 1992. 353 , D. 1993, somm. 18, obs. G. Azibert , Rev. sc. crim. 1993. 90, obs. B. Bouloc ; de même, V. CA Paris, 5 juin 1985, D. 1987. 244, note G. Paire, Rev. sc. crim. 1987. 865, obs. A. Vitu ; CA Poitiers, 11 févr. 1986, Juris-Data, no 048 465). Le principe est resté inchangé.
Source : Dalloz
This post was edited by dijonnais on Jun 25 2013 12:12pm