Audience publique du 9 février 1994 Rejet
N° de pourvoi : 91-17202
Publié au bulletin Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur.
Président : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonction et rapporteur. Avocat général : M. Lesec. Avocats : la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, M. Cossa.
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 15 mai 1991), que Mlle X... alors âgée de 15 ans, qui participait à un cours collectif de ski dirigé par M. Bouvet-Bionda, moniteur diplômé, a, au cours d'une descente hors piste, été victime d'une chute dans un virage, puis a glissé jusqu'à une barre rocheuse, d'où elle est tombée d'une hauteur d'environ 10 mètres ;qu'à la suite de cet accident elle demeure atteinte de très graves séquelles, dont la cour d'appel a déclaré M. Bouvet-Bionda entièrement responsable ;
Attendu que M. Bouvet-Bionda fait grief à l'arrêt d'avoir mis à sa charge une obligation de résultat en se bornant à affirmer qu'il avait manqué de vigilance, sans indiquer quelles mesures pratiques il aurait dû prendre ou conseiller à ses élèves pour éviter une chute et sans rechercher si, eu égard à leur niveau élevé, les élèves n'étaient pas aptes à évaluer par eux-mêmes les dangers que présentait la pratique du ski hors piste et les précautions à observer pour éviter une chute sur une neige verglacée ;
Mais attendu que la cour d'appel a relevé que malgré le bon niveau de ses élèves M. Bouvet-Bionda aurait dû appeler spécialement leur attention sur la qualité de la neige et le danger créé sur le parcours par la présence d'une barre rocheuse non signalée qu'il connaissait parfaitement ;qu'ayant retenu qu'il avait manqué à cette obligation de vigilance, qui est une obligation de moyens, elle a, sans encourir les griefs du pourvoi, caractérisé la faute qu'il a commise et légalement justifié sa décision
PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi.
je te donates si c'est bien fait
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