d2jsp
Log InRegister
d2jsp Forums > Off-Topic > International > Français > Pourquoi Un Meurtre Prémédité > Est Il Considéré Plus Grave
Prev134567Next
Add Reply New Topic New Poll
Member
Posts: 14,319
Joined: Apr 11 2006
Gold: 380.68
Sep 3 2013 10:59am
Quote (Saucisson6000 @ 3 Sep 2013 18:54)
c'est simple pourtant simple: c'est une circonstance aggravante point final, et ils ne sont pas totalement idiots, en tout cas pas plus que la moyenne... Le pourquoi a été reformulé plusieurs fois dans ce topic

Et dans tous les cas c'est examiné au cas par cas par les jurés.


et ma question initiale était bien pourquoi est-ce considéré comme plus grave
Member
Posts: 66,666
Joined: May 17 2005
Gold: 17,384.69
Sep 3 2013 11:00am
Quote (DHA @ 3 Sep 2013 17:58)
Colonel moutarde dans la cuisine avec une saucisse.


sors la moutarde cherie, j'amène la saucisse...
Member
Posts: 37,903
Joined: Jul 15 2006
Gold: 24,003.00
Sep 3 2013 11:00am
:)
Member
Posts: 10,627
Joined: Jul 12 2013
Gold: 4.00
Sep 3 2013 11:01am
cest le fait de préparer le truc qui est considéré comme plus grave
que le mec réfléchis a son plan en raton

le mec qui agit par pulsions n'y peut parfois rien

This post was edited by nicest on Sep 3 2013 11:01am
Member
Posts: 37,903
Joined: Jul 15 2006
Gold: 24,003.00
Sep 3 2013 11:02am
Quote (nicest @ Sep 3 2013 06:01pm)
cest le fait de préparer le truc qui est considéré comme plus grave

le mec qui agit par pulsions n'y peut parfois rien


WHO ARE YOUUUUUUUUUUUUUUU
Member
Posts: 9,802
Joined: May 23 2009
Gold: 120.00
Sep 3 2013 11:03am
Pour ceux que le droit pénal et la criminologie intéresse, voici un joli wall (sur la préméditation) (merci Dalloz) qui devrait les contenter:

A. - Définition

169. La préméditation relève d'une définition légale, mais son appréciation est bien évidemment judiciaire.

a. - Référence légale

170. « Dessein formé avant l'action ». - Avant la réforme du code pénal, la préméditation était définie par l'ancien article 297, c'est-à-dire en relation avec le meurtre et les autres crimes capitaux. Désormais, à la faveur d'une plus juste répartition entre ce qui participe des principes du droit pénal général et des particularités du droit pénal spécial, la préméditation, qui couvre d'autres hypothèses que le meurtre, est envisagée dans le Livre premier du nouveau code. L'article 132-72 en contient la substance : « La préméditation est le dessein formé avant l'action de commettre un crime ou un délit déterminé. »
171. Cette formule est nettement plus concise que celle de l'article 297 : « La préméditation consiste dans le dessein formé, avant l'action, d'attenter à la personne d'un individu déterminé, ou même de celui qui sera trouvé ou rencontré, quand même ce dessein serait dépendant de quelque circonstance ou de quelque condition. » À comparer les termes de leur succession, l'actuelle définition emprunte à la précédente seulement la référence au « dessein formé avant l'action », toutes les autres précisions antérieures ayant disparu, certainement pour être redondantes par rapport à cette donnée essentielle. Et de fait, préméditer un acte, c'est non seulement le vouloir, ce qui est le propre de toute intention, mais encore gérer ce vouloir, par une certaine préparation, du moins un retrait psychologique par rapport à l'événement qui en marque la réalisation. Point n'est besoin que ce dessein ait été longuement réfléchi. Il suffit que, entre la conception du crime et son exécution, le coupable ait eu le recul suffisant pour se placer dans une détermination aggravante de son intention : « S'il conçoit le crime et l'exécute aussitôt qu'il le conçoit, il n'est que meurtrier. Si, après l'avoir conçu, il l'envisage, il le discute, en quelque sorte, avec lui-même, et ne l'exécute qu'après ces réflexions, quelque courtes qu'elles soient, il est un assassin » (E. GARÇON, op. cit., art. 296 à 298, no 8). La préméditation est donc moins une affaire de temps dans l'action que d'intensité dans l'intention. De même qu'il existe, dans les délits non intentionnels, une hiérarchie des comportements fautifs, avec, à son sommet, la faute délibérée, de même il est une place dans l'intention pour un acte délibéré. La préméditation en rend compte, qui dépasse la simple résolution intentionnelle, pour procéder, étymologiquement, d'une « méditation préalable », d'une délibération avec soi-même.
172. Le fait que la préméditation relève d'une définition légale a une importante retombée sur la procédure. En effet, dès lors que ce terme est utilisé, afin d'asseoir la qualification d'assassinat, aucun doute ne saurait peser sur sa portée, ce qui exclut toute méprise sur la qualification elle-même. La Cour de cassation est parfois amenée à le rappeler, qui conteste toute possibilité de remettre en cause les questions formulées en référence à la notion, parce que celle-ci, par la définition qu'en donne la loi, ne saurait tromper ni abuser personne : « Un arrêt peut, sans violer les dispositions des articles 297 du code pénal et 7 de la loi du 20 avril 1810, se borner à déclarer que l'infraction relevée a été commise avec préméditation, ce mot exprimant par lui-même, et d'après la définition qui en est donnée par la loi, qu'un dessein a été formé, avant l'action, de commettre ladite infraction » (Cass. crim. 27 mars 1952, Bull. crim., no 86 ; 5 janv. 1973, ibid., no 8, Rev. sc. crim. 1974. 870, obs. G. Levasseur ; 19 déc. 1974, Bull. crim., no 376 ; 20 avr. 1988, ibid., no 170, Rev. sc. crim. 1989. 107, obs. G. Levasseur), « en sorte que les jurés n'ont pu se méprendre sur sa signification » (Cass. crim. 17 mars 1993, no 92-84.552 , Bull. crim., no 121 ; 31 mars 1999, ibid., no 66, D. 2000, somm. 26, obs. Y. Mayaud ). Le support de la loi, doublé de la présomption de connaissance qui en accompagne le principe, revient donc à éliminer toute prétention à l'incompréhension du concept, lequel ne peut que trouver de justes applications auprès de ceux qui en font état. La question posée par simple référence à la notion de « préméditation », sans aucune précision sur ce qu'elle est censée traduire, suffit à renseigner sur l'enjeu des réponses attendues.
173. Guet-apens. - La référence au guet-apens a aujourd'hui disparu, alors que, dans l'ancien article 296 du code pénal, elle partageait, avec la préméditation, la même portée aggravante constitutive d'assassinat. L'article 298 en donnait la définition suivante : « Le guet-apens consiste à attendre plus ou moins de temps, dans un ou divers lieux, un individu, soit pour lui donner la mort, soit pour exercer sur lui des actes de violences. » Appliquée au meurtre, cette circonstance en faisait donc une version qualifiée, au même titre que la préméditation. Les dispositions actuelles du code pénal ne contiennent plus l'hypothèse. Mais ce n'est pas dire qu'elle soit pour autant exclue de la qualification d'assassinat. Déjà, sous l'empire des textes antérieurs, la jurisprudence jugeait que « le guet-apens suppose nécessairement la préméditation » (Cass. crim. 22 déc. 1958, Bull. crim., no 766 ; 19 oct. 1977, ibid., no 312), « comportant nécessairement le dessein formé à l'avance » (Cass. crim. 22 févr. 1989, Bull crim., no 89, Gaz. Pal. 1989. 2, 593, note J.-P. Doucet, Rev. sc. crim. 1989. 737, obs. G. Levasseur). Autrement dit, les deux notions se recoupaient, le guet-apens étant compris dans la préméditation. Sa disparition s'imposait. Mais elle n'est pas synonyme de dépénalisation : aujourd'hui comme hier, la préméditation peut en fait résulter d'un guet-apens.

b. - Appréciation judiciaire

174. Souveraineté des juges du fond. - L'appréciation de la préméditation est bien évidemment souveraine pour les juridictions du fond, qui disposent là d'une clef essentielle pour orienter les poursuites et fonder la condamnation. Par exemple, a pu renvoyer un accusé devant la cour d'assises des chefs d'assassinats et tentative d'assassinat commis, pour trois victimes, sur des mineurs de quinze ans, la chambre d'accusation qui a retenu que, « n'admettant pas la procédure de divorce intentée par son épouse, il aurait donné la mort à celle-ci ainsi qu'à deux de leurs enfants et tenté de donner la mort à un troisième, en tirant sur les victimes au moyen de pistolets qu'il se serait procurés à cette fin, les juges énonçant en outre que, selon les conclusions de l'expertise, il n'était pas atteint, au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuropsychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes » (Cass. crim. 19 févr. 1997, no 96-81.276 , préc. supra, no 49). Dépassant les circonstances de l'espèce, il faut surtout retenir que la préméditation est confirmée au regard des éléments retenus, et que la Cour de cassation n'a pas d'autre pouvoir que de vérifier que la juridiction du fond a suffisamment motivé sa décision sur ce point précis de la qualification.
175. En réalité, cette qualification n'engage définitivement que la cour d'assises, à qui revient l'ultime devoir de donner aux faits leur véritable portée. Une erreur à ce titre dans la phase de l'instruction peut parfaitement rester sans conséquence sur la validité de la procédure. En effet, « échappe à la censure de la Cour de cassation l'arrêt portant renvoi devant la cour d'assises lorsque le fait, alors qu'il serait mal qualifié, constitue dans tous les cas un crime » (Cass. crim. 30 janv. 1975, Bull. crim., no 35, Gaz. Pal. 1975. 1, 260, Rev. sc. crim. 1976. 107, obs. G. Levasseur). C'est précisément l'hypothèse si la circonstance de préméditation est contestée, mais que le caractère intentionnel de l'homicide ne l'est pas. Lorsque, indépendamment de la préméditation, les faits restent criminels, la compétence de la cour d'assises ne peut qu'être confirmée. À supposer que la juridiction d'instruction ait donc commis une erreur de qualification en retenant la préméditation, cette erreur ne saurait être censurée à l'avantage d'un pourvoi, puisque les faits ne perdent pas pour autant leur nature meurtrière : « ces faits, même envisagés, comme le voudrait le moyen, abstraction faite de la circonstance aggravante tirée de la préméditation, constitueraient encore le crime prévu et puni par les articles 295 et 304, alinéa 3, du code pénal ancien ; cette circonstance suffit pour que l'arrêt soit, sous ce rapport, à l'abri de toute atteinte, et il appartiendra à la cour d'assises, qui n'est pas liée par la qualification de l'arrêt de renvoi, de se prononcer sur les faits objet de l'accusation » (Cass. crim. 30 janv. 1975, préc.). La solution est incontestablement un élément de souplesse dans l'approche judiciaire de la préméditation.

B. - Nature

176. Circonstance aggravante mixte. - La définition de la préméditation ne suffit pas à asseoir les règles juridiques la concernant. Il faut encore s'interroger sur sa nature, qui engage d'importantes retombées juridiques. La préméditation relève d'une conception mixte : elle participe d'une donnée personnelle, mais ses effets sont réels.

a. - Donnée personnelle

177. Principe. - La préméditation engage une donnée morale, puisqu'elle relève du for interne, pour participer d'une intention en quelque sorte renforcée. Il est dès lors normal de la considérer comme une circonstance empruntant sa substance à un vécu d'ordre personnel. Résultant du dessein formé par son auteur, avant l'action, d'attenter à la vie des victimes (Cass. crim. 28 févr. 1974, Bull. crim., no 88, JCP 1974. II. 17774), elle s'inscrit dans une démarche intellectuelle ou psychologique, qui ne peut que la rendre très personnalisée. D'importants prolongements en découlent, notamment sur la manière dont les questions doivent être posées à la cour et au jury.
178. Conséquences. - Le caractère personnel de la préméditation, du moins dans sa source, entraîne un impératif d'individualisation. La précision n'est pas négligeable lorsque plusieurs personnes sont renvoyées en même temps devant la cour d'assises, afin de répondre ensemble d'un meurtre qu'elles auraient commis sur une ou plusieurs victimes. Il est alors essentiel de respecter la dimension personnelle de l'aggravation, et de soumettre chacun des accusés à une question séparée concernant la préméditation pouvant lui être imputée. La Cour de cassation le rappelle en ces termes : « S'il est admis que les circonstances aggravantes matérielles peuvent légalement n'être l'objet que d'une seule question commune à tous les accusés d'un même crime, par ce motif qu'une fois établi à l'égard d'un seul, le fait matériel l'est à l'égard de tous, il en est autrement des circonstances aggravantes morales qui, par leur nature même, sont personnelles à chacun d'eux ; ainsi en est-il de la préméditation, circonstance aggravante morale et personnelle, qui, en cas de pluralité d'accusés, doit faire l'objet d'une question distincte posée pour chacun d'eux » (Cass. crim. 30 oct. 1996, Bull. crim., no 384 ; 14 avr. 1999,no 96-80.541, ibid., no 81, D. 1999, somm. 323, obs. J. Pradel , ibid. 2000, somm. 26, obs. Y. Mayaud ). Et la formule n'est pas neutre, pour prévenir le risque de l'invalidation de la décision rendue : « Il y a dès lors complexité si les questions portant sur la culpabilité de plusieurs accusés se réfèrent à une question unique, relative à la préméditation, posée de manière abstraite » (mêmes arrêts).
179. Ce n'est que si les homicides constituent entre eux un acte unique et indivisible que la circonstance de préméditation peut être l'objet d'une seule question, mais ce qui suppose qu'ils aient tout perdu de leur spécificité, pour se fondre dans une action régie par les mêmes critères de temps, d'espace, de détermination et d'effets. Là encore, la jurisprudence veille à ce que les réalités ne soient pas dénaturées, et si la référence à l'indivisibilité reste ouverte, c'est en général pour constater que les faits n'y répondent pas. Deux attendus peuvent servir d'exemple. Le premier en ces termes : « Une question unique ne peut être posée sur des faits d'homicide volontaire commis sur deux victimes et également sur la circonstance aggravante de préméditation, sans encourir le grief de complexité prohibée, dès lors que les crimes en cause ne constituaient pas un acte unique et indivisible accompli dans le même trait de temps et devant entraîner les mêmes conséquences pénales, l'un des homicides pouvant avoir été prémédité sans que l'autre le soit » (Cass. crim. 8 oct. 1986, Bull. crim., no 278, Rev. sc. crim. 1987. 426, obs. G. Levasseur). Le second est ainsi rédigé : « C'est sans contradiction que la cour et le jury donnent des réponses tantôt affirmatives tantôt négatives aux questions relatives à la circonstance aggravante de préméditation lorsque les homicides volontaires dont l'accusé a été déclaré coupable ne constituent pas un acte unique et indivisible accompli dans les mêmes circonstances de temps et de lieu, inspiré par la même pensée homicide et devant entraîner les mêmes conséquences pénales » (Cass. crim. 13 janv. 1993, no 92-83.587 , Bull. crim., no 19). On ne peut mieux souligner ce que le caractère personnel de la préméditation implique de constatation individuellement centrée sur chacun des accusés, sauf à établir que les homicides dont ils sont les auteurs se réduisent à une seule et unique action, portée par une indivisibilité de causes et d'effets.
180. Ces précisions démontrent, s'il en était besoin, l'enjeu de la préméditation. Par sa portée aggravante, elle fait peser sur l'accusé la peine maximale. On comprend, dans ces conditions, que la défense soit particulièrement attentive à la façon dont elle est présentée et retenue. Cette attention n'est pas inutile, pour dévoiler parfois des contradictions surprenantes. Par exemple, a été cassé l'arrêt d'une cour d'assises qui avait déclaré l'accusé coupable de tentative d'assassinat, alors que la feuille de questions faisait mention d'une réponse négative à la question relative à la préméditation (Cass. crim. 20 oct. 1999, no 98-84.939 , Bull. crim., no 225). C'est dire combien des erreurs sont toujours possibles, et que la vigilance s'impose…

b. - Effet réel

181. Principe. - Bien qu'empruntant sa substance à des considérations d'ordre personnel, la préméditation n'en reste pas moins une cause d'aggravation de portée réelle. Elle participe de la définition de l'assassinat, et devient de la sorte une composante du crime, cristallisant une existence erga omnes. C'est donc doublement, par cette nature « mixte », qu'elle opère, et en procédant fondamentalement d'un processus psychologique, et en s'affirmant conséquemment comme l'indice d'une réalité objective. Telle est son originalité, avec des retombées sensibles en termes de complicité.
182. Retombée quant à la complicité. - Dire que la préméditation est une circonstance aggravante dont les effets sont réels, c'est affirmer que les complices du meurtrier ont également à répondre d'un assassinat. Il s'agit là d'une conséquence de l'emprunt de criminalité, et il en résulte que, recherchée et constatée dans les faits qui ont accompagné l'acte de l'auteur principal (Cass. crim. 19 juill. 1951, Bull. crim., no 223), fût-il resté inconnu, la préméditation sert à qualifier le crime à l'égard des complices (Cass. crim. 12 mai 1970, Bull. crim., no 158, D. 1970. 515, rapp. Chapar), tout comme, inversement, la complicité n'existant qu'autant qu'il y a un fait principal punissable, l'annulation des questions portant sur la préméditation doit entraîner celle des questions relatives au complice (Cass. crim. 30 oct. 1996, Bull. crim., no 384). Il en est donc de la préméditation comme de la corrélation, à savoir que le complice est tributaire de la qualification attachée au fait principal, avec pour résultat de l'entraîner sur la voie de l'assassinat. Une telle analyse est indispensable à la peine, même si celle-ci, en application de l'article 121-6 du code pénal, est en principe déterminée par référence à celle que le complice aurait encourue s'il avait été l'auteur de l'infraction : cette assimilation fictive du complice à un auteur, à l'usage exclusif de la peine, nécessite que la complicité soit préalablement établie, et elle ne saurait l'être sans le support d'un fait principal, en relation avec tout ce qui rentre objectivement dans les composantes du crime ou du délit, en termes, et d'éléments constitutifs, et de circonstances aggravantes. C'est pourquoi, avant de s'interroger sur les peines encourues par le complice, il faut se convaincre de l'existence de l'infraction principale, dans tout ce qui en réalise la réalité objective.
183. Réserve de l'instigation. - Il est cependant une limite, liée à l'hypothèse particulière de l'instigation. En effet, la loi Perben II no 2004-204 du 9 mars 2004 a inséré dans le code pénal un nouvel article 221-5-1, destiné à ne plus rendre tributaire du fait principal punissable l'auteur moral ou intellectuel d'un assassinat : « Le fait de faire à une personne des offres ou des promesses ou de lui proposer des dons, présents ou avantages quelconques afin qu'elle commette un assassinat ou un empoisonnement est puni, lorsque ce crime n'a été ni commis ni tenté, de dix ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. » La responsabilité pénale est désormais entière pour l'auteur de telles promesses ou propositions, y compris si l'assassinat projeté n'a pas été réalisé, voire n'a pas été tenté.
184. Il faut y voir une importante concession à la théorie du « mandat criminel » (A. PONSEILLE, L'incrimination du mandat criminel ou l'article 221-5-1 du code pénal issu de la loi no 2004-204 du 9 mars 2004, Dr. pénal 2004, Étude no 10). Déjà la question avait été abordée dans le projet de loi portant réforme du code pénal (Projet de loi no 300, déposé par décret du 19 février 1986, qui fut par la suite scindé en trois projets distincts par lettre du Premier ministre du 15 février 1989, chacun d'eux correspondant à un livre du texte initial), dont l'article 121-6 érigeait en instigateur la personne qui, par don, promesse, ruse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir, faisait sciemment commettre par un tiers les faits incriminés, ou provoquait directement un tiers à commettre un crime, lors même qu'en raison de circonstances indépendantes de la volonté de l'instigateur, la provocation n'était pas suivie d'effet. Mais cette disposition a été combattue, comme recelant un danger pour la liberté individuelle (Ph. MARCHAND, Assemblée nationale, 1re session ordinaire de 1989-1990, Rapport no 896, p. 129 et s.), et le code pénal a été réformé sans en reproduire les termes. La loi Perben II est finalement revenue sur cette option, du moins partiellement, afin d'ériger en délit spécifique l'instigation en rapport avec l'assassinat et l'empoisonnement, ce qui permet de poursuivre et de condamner tous ceux qui, sans réaliser par eux-mêmes l'infraction, incitent ou provoquent à sa consommation. Cette modalité d'action méritait une sanction, compte tenu de la gravité des infractions concernées, et elle est juridiquement assurée par un affranchissement de la théorie de la complicité.

This post was edited by dijonnais on Sep 3 2013 11:09am
Member
Posts: 26,466
Joined: Mar 9 2009
Gold: 12.00
Sep 3 2013 11:25am
lol
Member
Posts: 55,688
Joined: Jun 8 2006
Gold: 7.00
Sep 3 2013 11:39am
Tous le monde t'as répondu le pourquoi le corbo, stop ton topic now.
Member
Posts: 11,427
Joined: Dec 25 2010
Gold: 0.00
Sep 3 2013 11:47am
Quote (LeCorbeau @ Sep 3 2013 05:20pm)
ouah vous etes formattés casette on dirait



bah si il sait ce qu'il fait c'est pas tellement dangereux alors, tu préferes un chirurgien ou un boucher?

avec votre version en gros : j'explose la gueule de ma femme parceque mon sandwich manquait de cornichons.bon ok jétais un peu vénere j'ai pas réfléchi mais cétait une pulsion j'le referai pas c'est clair et net
vs
j'explose la gueule de ma femme car ca fait des années que cette pute oublie mes putains de cornichons et que ducoup bah j'ai choppé le cancer et elle a détruit ma vie.
Si tu veux comparer les meurtres avec et sans préméditation, essaye de pas rajouter une circonstance atténuante dans le lot... Autrement, de ces deux cas de figure, le second constitue logiquement une circonstance aggravante.

jtrouve que le mec n°2 est moins dangereux car moins prévisible.iirc le tueur en série c'est un génie qui veut se faire attraper pour qu'on reconnaisse son génie?iso psychologue pour ca.

fin jsais pas un duel a mort, ca choquait pas a l'époque, si?
Ça ne choquait par car ça n'était pas considéré comme un meurtre. Au delà de ça, quand on parle d'une notion actuelle je vois pas bien l'intérêt d'aller chercher des comparaisons de ce genre. Autres temps, autres moeurs.

@fransolo et si on est plus laxiste pour les mecs qui ont agit de maniere inconsciente que pour les mecs qui ont agit de maniere lucide c'est quand même le monde a l'envers quoi : j'ai explosé ma voiture dans une cour d'école bah sbon jétais bourré olalala le viol?pour moi elle disait oui han
Et la négligence caractérisée hein ?
en fait j'vois pas pourquoi un mec qui a des remords c'est bien.si tu fais quelquechose c'est que tu en as eut envie, l'inverse est sacrément hypocrite dans le sens ou on ne peut pas réellement forcer quelqu'un.pis ca fait faible psychologiquement de dire :
ouiiiin jaurai pas du faire ca en fait cétait pas bien jsuis qu'une merde pardon pardon
plutot que
c'est fait cest fait, cétait peut etre une erreur aux yeux du monde mais j'assume mon acte et en tire une leçon.
imo la notion de remord n'a pour seul but de victimiseur l'auteur pour donner un sentiment de puissance/soulagement a l'entourage de la victime dans le cadre d'un dédomagement psychologique éventuel ; et j'aime pas tellement cette idée. (applicable aussi en milieu scolaire et amoureux)
La faiblesse psychologique ça serait plutôt de ne pas reconnaître ses erreurs, les assumer au contraire demande plus de courage.
Donc non, quand tu fais une erreur tu ne vas certainement pas envoyer se faire foutre tout le monde comme tu le conseilles. Sans remord, tu reconnais avoir agis pour ton intérêt personnel et que même si ce dernier a différé de l'intérêt général, tu recommencerais si c'était à faire. Dans ce cas tu n'as rien à faire en société.
Le fait que tu te sentes victimisé quand il s'agit d'exprimer des remords en dit long sur ta façon de penser, tu es égoïste car tu considères tes pairs comme des rivaux (enfin c'est ce que tes propos laissent penser du moins).

@lombi et son histoire de premeditation et de pulsion bah justement quand on fait quelquechose sans le "vouloir vraiment" on répond en général "bah fallait réfléchir avant mon coco".donc yaurait il proscription dans le cadre du meurtre?

Non y'a pas prescription, fallait aussi réfléchir avant et réaliser que le meurtre n'était pas la bonne solution. Après y'a des cas où la préméditation n'est pas une circonstance aggravante comme la légitime défense et où au contraire c'est le fait de ne pas réfléchir aux conséquences de ces actes qui constitue une circonstance aggravante, y'a sans doute d'autres exemples mais pour qu'on soit clair quand on sanctionne la préméditation c'est évidemment dans le cas où elle est moralement répréhensible
Member
Posts: 14,319
Joined: Apr 11 2006
Gold: 380.68
Sep 3 2013 12:01pm
Quote
ok jétais un peu vénere j'ai pas réfléchi

cest la circonstance atténuante du 1er exemple
Quote
ça n'était pas considéré comme un meurtre

tuer quelqu'un c'est un peu la définition du meurtre non?
Quote
Autres temps, autres moeurs.

ouais bon ca justifie pas mal de saloperies m'enfin idd c'est un autre sujet
Quote
Et la négligence caractérisée hein ?

pas saisi ^
Quote
Sans remord, tu reconnais avoir agis pour ton intérêt personnel et que même si ce dernier a différé de l'intérêt général, tu recommencerais si c'était à faire

c'est un peu le leitmotiv de la race humaine grosso modo, a partir du momment ou tu as conscience de toi tu agis pour toi et quand on me dit que c'est penser aux autres je réponds que c'est se projeter à la place de l'autre donc de penser a soi au final.tu ne peux pas rentrer dans la peau de quelqu'un donc c'est bien dans ton interêt que tu le fais non?
sans aucune connotation négative hein
Quote
Le fait que tu te sentes victimisé quand il s'agit d'exprimer des remords en dit long sur ta façon de penser, tu es égoïste car tu considères tes pairs comme des rivaux (enfin c'est ce que tes propos laissent penser du moins).

le jour ou dame nature nous fera naitre égaux je reconsidererai la chose, jusuq'a preuve du contraire la société dans laquelle tu as grandis favorise la rivalité et la lutte pour survivre slash etre le meilleur. (a lécole, en sport,en jeux vidéo) et ce dans l'unique but de la recherche du plaisir, plaisir qui est propre a chaque individu?

et c'est pas se sentir victimiser ce que j'voulais dire, mais de pondérer les actes du coupable pour que la victime du délit ait la sensation de dédomagement, de justice ; ou encore que l'humanisation de l'accusé face a ses remords soulage la peine.fin un truc comme ca.

@moutarde de dijon jai pas encore pris le temps de lire le wall
@lombi j'men tappe j'ai envie d'argue

This post was edited by LeCorbeau on Sep 3 2013 12:03pm
Go Back To Français Topic List
Prev134567Next
Add Reply New Topic New Poll