Quote (Veyre @ Nov 28 2018 10:59am)
Je me suis penché sur cette affaire de ces 183 femmes et hommes de ménage marseillais payés au SMIC et condamnés par la Cour de cassation à rembourser les primes que leur employeur avait été condamné à leur verser en première instance et en appel. Chaque salarié s’est vu ainsi condamné à rembourser de 10 000 à 30 000 € (!) à l’employeur dans une série de 20 arrêts rendus le même jour par la chambre sociale de la Cour de cassation le 30 mai 2018.
Voici l’un des arrêts en question :
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechExpJuriJudi&idTexte=JURITEXT000037043003&fastReqId=1231822121&fastPos=5Ce qui est choquant, ce n’est pas « l’effet rétroactif » de la loi, comme le dit le syndicaliste CGT dans l’article : il ne s'agit pas de d’application de l'effet rétroactif de la loi en l’espèce, mais de la conséquence de l'annulation d’une prime qu’elle estime avoir été indûment versée aux salariés, et que ces derniers se voient donc contraints de rembourser.
Ceci n’a rien à voir avec une quelconque rétroactivité de la loi, et n’a en soi rien d’original ni même de choquant d’un point de vue strictement juridique :
une décision d'appel n'est pas définitive, et toutes les primes que les cours d'appel avaient allouées aux salariés et qui leur avaient été versées ont été annulées par la Cour de cassation, il est donc logique que les salariés aient l'obligation de rembourser ces sommes, en considérant qu'elles ne leur étaient pas dûes.
Mais
sans même parler du fond du dossier.
En principe, lorsque la Cour de cassation casse une décision de cour d’appel, elle revoie l’affaire pour qu’elle soit rejugée devant une autre cour d’appel.
Ce qui est choquant en l'espèce, c’est le fait que dans ces 20 arrêts, la Cour de cassation ait utilisé l’article 1015 du code de procédure civile, ce qui lui permet à la fois de soulever un moyen d’office (c’est-à-dire que c’est un moyen de cassation qui n’a pas été invoqué par les parties, employeur ou salariés, mais par les juges eux-mêmes)
et qui leur permet de surcroît de prendre une décision sans renvoi (sans renvoi devant une autre Cour d’appel) :
autrement dit, l’utilisation des dispositions de l’article 1015 du code de procédure civile par la Cour de cassation pour prive les salariés de tous recours devant les juridictions internes. Leur seul recours est désormais la Cour Européenne des Droits de l’Homme.
Pourquoi avoir fait application de cet article 1015 du code de procédure civile ? Qu'est-ce qui le justifiait ? A priori, RIEN, et c'est bien là le problème.
Cet article 1015 du code de procédure civile a été modifié par décret du 24 mars 2017, et
on peut par ailleurs légitimement s’interroger sur sa conformité à la constitution.
Le 30 mai 2018, la chambre sociale de la Cour de cassation a ainsi rendu une vingtaine de décisions allant toutes dans le même sens.
Voici les motifs principaux que l'on retrouve dans chaque arrêt : (je suis conscient que la lecture d’un arrêt est sans doute fastidieuse pour les non-juristes …)
[…]
Mais sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur, qui est recevable :
Vu le huitième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et le principe d'égalité de traitement ;
Attendu, d'une part, qu'un protocole de fin de conflit constitue un accord collectif dès lors que, conclu avant l'expiration de la période transitoire instaurée aux articles 11 à 13 de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale, il a été signé après négociation avec les délégués syndicaux par l'un d'entre eux, et que, conclu postérieurement à l'expiration de la période transitoire précitée, il a été négocié et signé avec des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement dans les conditions visées aux articles L. 2232-12 et L. 2232-13 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Attendu, d'autre part, que les différences de traitement entre des salariés appartenant à la même entreprise de nettoyage mais affectés à des sites ou des établissements distincts, opérées par voie d'un protocole de fin de conflit ayant valeur d'accord collectif, sont présumées justifiées, de sorte qu'il appartient à celui qui les conteste de démontrer qu'elles sont étrangères à toute considération de nature professionnelle ;
Attendu que pour faire droit à la demande des salariés en paiement d'une prime de treizième mois, les arrêts, après avoir constaté que celle-ci résultait d'un protocole de fin de conflit du 20 décembre 2000, lequel avait été signé par la société Hôpital service SFGH et les délégués syndicaux CGT et CFDT, et ne concernait que les salariés affectés à l'hôpital Lapeyronie à Montpellier, retiennent que les intéressés caractérisent une inégalité de rémunération entre salariés appartenant à la même catégorie professionnelle et exerçant un travail égal ou de valeur égale, et que l'employeur ne justifie pas d'éléments objectifs et pertinents qui légitimeraient cette différence de traitement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ces constatations que la différence de traitement résultait d'un protocole de fin de conflit ayant valeur d'accord collectif, ce dont elle aurait dû déduire qu'elle était présumée justifiée et qu'il appartenait à celui qui la contestait de démontrer qu'elle était étrangère à toute considération de nature professionnelle, la cour d'appel a violé le texte et le principe susvisés ;
Sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile:
Vu le principe d'égalité de traitement, ensemble l'article L. 1224-1 du code du travail ;
Attendu que l'obligation à laquelle est légalement tenu le nouvel employeur, en cas de transfert d'une entité économique, de maintenir au bénéfice des salariés qui y sont rattachés les droits qu'ils tiennent d'un usage en vigueur au jour du transfert, justifie la différence de traitement qui en résulte par rapport aux autres salariés ;
Attendu que pour condamner l'employeur au paiement d'un rappel de la majoration de salaire de 80 % des dimanches travaillés et des congés payés afférents, les arrêts, après avoir constaté que cette majoration de 80 % pour les dimanches travaillés ne concernait, à l'origine, que les salariés engagés par l'association de gestion de l'oeuvre hospitalière Saint Jean de Dieu, dont il n'est pas contesté qu'elle ne relève pas de la convention collective nationale des entreprises de propreté, que ceux-ci avaient vu leur contrat de travail transféré à la société Elior services propreté et santé en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, et que cette société n'avait maintenu cet avantage qu'à leur seul profit, retiennent qu'il est suffisamment établi que plusieurs salariés, appartenant à la même catégorie professionnelle, bénéficient ou ont bénéficié d'une majoration de 80 % de leur rémunération les dimanches travaillés, situation qui résulte d'avantages acquis, sans que la société Elior services propreté et santé ne justifie ni même ne soutienne qu'elle serait destinée à compenser un avantage spécifique, qu'il en découle une inégalité de traitement entre salariés qui occupent un emploi de même catégorie professionnelle, de valeur égale, dans des conditions équivalentes, sans que l'employeur justifie d'éléments objectifs et pertinents qui légitimeraient cette différence de traitement ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ces constatations que la majoration de 80 % pour les dimanches travaillés résultait de l'obligation pour le nouvel employeur de maintenir une majoration salariale qui avait été consentie à certains salariés par leur ancien employeur, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du pourvoi principal de l'employeur et sur le moyen relevé d'office entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif critiqué par le quatrième moyen du pourvoi principal de l'employeur et relatif aux dommages-intérêts alloués au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône et au syndicat Commerce et Services CFDT des Bouches du Rhône ;
Et vu l'article 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'ils condamnent la société Elior services propreté et santé à payer aux salariés un rappel de prime de treizième mois et un rappel de majoration des salaires les dimanches travaillés et des congés payés afférents, et au syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône et au syndicat Commerce et services CFDT des Bouches du Rhône des dommages-intérêts, les arrêts rendus le 9 décembre 2016, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Déboute les salariés de leurs demandes en paiement d'un rappel de prime de treizième mois, et d'un rappel de majoration des salaires les dimanches travaillés et des congés payés afférents ;
Déboute le syndicat CGT des entreprises de propreté des Bouches du Rhône et le syndicat Commerce et services CFDT des Bouches du Rhône de leur demande de dommages-intérêts ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts partiellement cassés ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille dix-huit".
Article 1015 du Code de Procédure civile :
• Modifié par Décret n°2017-396 du 24 mars 2017 - art. 1
Lorsqu'il est envisagé de relever d'office un ou plusieurs moyens, de rejeter un moyen par substitution d'un motif de pur droit relevé d'office à un motif erroné ou de prononcer une cassation sans renvoi, le président de la formation ou le conseiller rapporteur en avise les parties et les invite à présenter leurs observations dans le délai qu'il fixe.
Il en est de même lorsqu'il est envisagé de statuer au fond après cassation. En ce cas, le président de la formation ou le conseiller rapporteur précise les chefs du dispositif de la décision attaquée susceptibles d'être atteints par la cassation et les points sur lesquels il pourrait être statué au fond. Le cas échéant, il peut demander aux parties de communiquer, dans le respect du principe de la contradiction et selon les modalités qu'il définit, toute pièce utile à la décision sur le fond envisagée.La justification qui a été donnée à ce texte est celle ci :
Le décret procède à une clarification des règles applicables en cas de cassation sans renvoi, notamment lorsque la Cour de cassation envisage de statuer au fond après cassation. Il prévoit que les parties sont invitées à présenter leurs observations lorsque la Cour de cassation, en application de l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire dans sa rédaction issue de la loi précitée, décide de statuer au fond dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice. De même, il prévoit que les parties sont avisées de la décision de la Cour de recourir, conformément à l'article L. 431-3-1 du code précité, à une personne qualifiée dont les observations sont soumises au débat contradictoire, soit à l'occasion d'une audience, soit par écrit. Par ailleurs, le décret détermine la composition des formations plénière et mixte saisies pour avis. Enfin, il définit la procédure applicable au réexamen d'une décision définitive rendue en matière d'état des personnes à la suite d'une condamnation de la France par la Cour européenne de droits de l'homme, dès lors que par sa nature et sa gravité, la violation constatée entraîne, pour la personne concernée, des conséquences dommageables auxquelles la satisfaction équitable accordée par la Cour ne pourrait mettre un terme.This post was edited by dijonnais on Nov 28 2018 03:48pm