Quote (ShaY @ Nov 2 2013 11:11am)
Cette lettre serait utile si tu étais de bonne foi.
Mais ce n'est pas le cas, et Hadopi pourra aisément le prouver.
Et comme l'a dit Elya, partager des oeuvres de l'esprit, même acquises légalement, n'est pas autorisé, car tu ne disposes pas de droits sur une oeuvre dont tu n'es pas l'auteur. C'est une violation des droits de la propriété intellectuelle.
Là Hadopi t'a manifestement dans le colimateur. Après la 2ème lettre, tu ne dois plus récidiver pendant un an ... Fais donc vraiment gaffe.
Donc va falloir très sérieusement réduire le rythme, si tu ne veux pas te payer une amende de 1500 € (contravention de 5ème classe).
Sache aussi que le parquet peut en même temps te poursuivre pour contrefaçon. Et là, tu encours au max 3 ans de prison + 300 000 € d'amende...
Prudence est mère de sûreté...
Voila ce que dit la loi en détail :
L'HADOPI dispose, d'abord, de la possibilité de mettre en oeuvre une réponse graduée dès lors qu'il apparaît que l'abonné n'a pas veillé à ce que son accès à internet ne fasse pas l'objet d'une utilisation à des fins de téléchargement illicite, par qui que ce soit (Code de la Propriété Intellectuelle (CPI), art. L. 336-3). Dans une telle situation (art. L. 331-25), la commission de protection des droits peut envoyer à l'abonné, par la voie électronique et par l'intermédiaire du fournisseur d'accès, une recommandation (L. 336-3) en lui enjoignant de respecter les obligations légales, sous peine de sanctions (art. L. 335-7 et L. 335-7-1). En cas de renouvellement d'un tel comportement, dans un délai de six mois à compter de la recommandation, la commission peut adresser, sous une forme permettant d'obtenir la preuve de la présentation de la lettre (ex. : recommandé), une nouvelle recommandation, comportant les mêmes informations. Enfin, en cas de nouvelle réitération dans un délai d'un an suivant l'envoi de la seconde recommandation, la commission de protection des droits informe l'abonné, par lettre remise contre signature, que ces faits sont susceptibles de poursuites pénales, soit pour délit de contrefaçon, soit pour contravention de négligence caractérisée (CPI, art. R. 335-5).
Contravention de négligence caractérisée. - En vertu de l'article R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle, « constitue une négligence caractérisée, punie de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe, le fait, sans motif légitime, pour la personne titulaire d'un accès à des services de communication au public en ligne, lorsque se trouvent réunies les conditions prévues au II : 1o Soit de ne pas avoir mis en place un moyen de sécurisation de cet accès ; 2o Soit d'avoir manqué de diligence dans la mise en oeuvre de ce moyen ». Les personnes coupables de la contravention de négligence caractérisée pouvaient, en outre, être condamnées à la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne pour une durée maximale d'un mois, conformément aux dispositions de l'article L. 335-7-1 du code de la propriété intellectuelle. Techniquement, cette disposition posait de nombreuses difficultés aux fournisseurs d'accès à internet, notamment quand il s'agit de suspendre la connexion internet sans priver l'internaute du service de téléphonie ou de télévision. Cependant, il faut relever que cette contravention sanctionne en réalité, non pas la contrefaçon constatée, mais le défaut de sécurisation de l'accès à internet. Cependant, il peut y avoir échange de fichiers illégaux même si un dispositif de sécurisation a été mis en place par l'internaute, auquel cas, la négligence caractérisée de l'utilisateur est présumée dans le procès-verbal dressé par l'HADOPI et fait foi jusqu'à preuve contraire. Le décret no 2013-536 du 8 juillet 2013 (JO 9 juill.) supprime la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication en ligne en abrogeant le III de l'article R. 335-5 du code de la propriété intellectuelle.
Pouvoir de sanction de l'autorité judiciaire. - Lorsque le parquet est saisi d'une infraction de contrefaçon commise au moyen d'un service de communication au public en ligne, il peut saisir le tribunal correctionnel qui statue à juge unique, en application de l'article 398-1, 10°, du code de procédure pénale, après comparution du prévenu et débat contradictoire. Il fait application des peines encourues pour le délit de contrefaçon, soit trois ans d'emprisonnement et 300 000 euros d'amende. Le parquet peut aussi recourir à la procédure simplifiée de l'ordonnance pénale, prévue par l'article 495, 12°, du code de procédure pénale en matière de contrefaçon par internet « lorsqu'il résulte de l'enquête de police judiciaire que les faits reprochés au prévenu sont simples et établis, que les renseignements concernant la personnalité, les charges et les ressources de celui-ci sont suffisants pour permettre la détermination de la peine, qu'il n'apparaît pas nécessaire, compte tenu de la faible gravité des faits, de prononcer une peine d'emprisonnement ou une peine d'amende d'un montant supérieur à celui fixé par l'article 495-1 et que le recours à cette procédure n'est pas de nature à porter atteinte aux droits de la victime ». Dans ce cas, le président statue sans débat préalable et sans comparution du prévenu qui dispose alors d'un délai de quarante-cinq jours pour former opposition aux seules dispositions civiles de l'ordonnance pénale ou à ses seules dispositions pénales (C. pr. pén., art. 495-3, al. 3) et la partie civile dispose du même délai pour former opposition aux dispositions civiles de l'ordonnance. Ainsi, depuis la loi du 13 décembre 2011 (no 2011-1862 relative à la répartition des contentieux et à l'allégement de certaines procédures juridictionnelles, JO 14 déc.), le droit du prévenu de limiter son opposition aux seules dispositions civiles de l'ordonnance pénale ou à ses seules dispositions pénales est garanti. Quant à la victime, la loi améliore ses garanties et lui donne la possibilité d'exercer l'action civile (C. pr. pén., art. 495-2-1) dans le cadre de cette procédure simplifiée.
Peine complémentaire. - Outre les peines principales, peut être prononcée la peine complémentaire de suspension de l'accès à internet pour une durée maximale d'un an (CPI, art. L. 335-7). Cette suspension ne dispense pas l'auteur de l'infraction du paiement du prix de l'abonnement. Si la personne qui télécharge n'est pas le titulaire de l'abonnement à internet, ce dernier peut être sanctionné pour non-surveillance et négligence caractérisée. En cas de négligence caractérisée, la peine complémentaire de suspension de l'accès à internet est d'une durée maximale d'un mois (CPI, art. L. 335-7-1). Dans les deux cas, cette suspension d'accès ne concerne pas les autres services éventuellement inclus dans l'abonnement (ex. : téléphonie, télévision) ; elle se révèle donc quasi impossible à réaliser. En outre, la suspension de l'accès à internet empêche aussi l'accès à l'offre légale, ce qui constitue une atteinte à la liberté d'expression.