Pas le temps de manifester.
Par contre, il est vrai que ce projet de loi constitue une menace pour les libertés individuelles.
Même s'il faut reconnaître qu'un dispositif de renseignement est nécessaire aujourd'hui, dans ces temps troublés, il faut toutefois que ce dispositif respecte les principes fondamentaux de notre démocratie, et en particulier le principe de séparation des pouvoirs.
Le pouvoir politique ne doit pas pouvoir cumuler tous les pouvoirs entre ses mains, et en particulier le pouvoir exécutif et le pouvoir judiciaire.
Ce principe est la base même de notre démocratie.
Or le projet de loi prévoit la création d'un organisme dépendant du pouvoir exécutif, qui aura tous les pouvoirs entre ses mains, sans avoir en aucun moment recours au juge judiciaire.
Cette procédure, dans laquelle le juge judiciaire est absent, et ne peut donc pas remplir son rôle de gardien des libertés individuelles, constitue donc à la fois une violation manifeste du principe de séparation des pouvoirs, et une menace réelle pour les libertés individuelles.
Il ne peut y avoir de mesure attentatoire aux libertés individuelles sans le contrôle et l'autorisation du juge judiciaire.La constitution de 1958 le prévoit d'ailleurs expressément à l'article 66 ( "
L'autorité judiciaire, gardienne de la liberté individuelle, assure le respect de ce principe dans les conditions prévues par la loi.»)
Donc a priori, si cette loi est votée telle quelle, elle sera retoquée par le Conseil Constutionnel. Mais encore faut-il qu'il soit saisi.
Si on s'intéresse de près aux mesures de surveillance prévues, l'on constate qu'elles sont très intrusives, et rendent d'autant plus nécessaires le recours au juge judiciaire.
cf
http://www.assemblee-nationale.fr/14/projets/pl2669.aspVoir notemment :
« Art. L. 853-1. –
Peut être autorisée, lorsque les renseignements relatifs aux finalités prévues à l’article L. 811-3 ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, l’utilisation de dispositifs techniques permettant :
« 1° La captation, la fixation, la transmission et l’enregistrement de paroles prononcées à titre privé ou confidentiel, ou d’images dans un lieu privé ;
« 2° La captation, la transmission et l’enregistrement de données informatiques transitant par un système automatisé de données ou contenues dans un tel système.
« Par dérogation à l’article L. 821-4, l’autorisation est délivrée pour une durée maximale de deux mois et est renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée que l’autorisation initiale.
« Les opérations mentionnées au 1° et au 2° ne peuvent être effectuées que par des agents individuellement désignés et dûment habilités appartenant à un service mentionné aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
« Les dispositions du II de l’article L. 822-2 sont applicables aux paroles ainsi captées.
« La Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement peut procéder à toutes mesures de contrôle sur le recours aux techniques de renseignement prévues par le présent article.
« Art. L. 853-2. – Lorsque les renseignements relatifs aux finalités prévues à l’article L. 811-3 ne peuvent être recueillis par un autre moyen légalement autorisé, peuvent être expressément autorisés :
« 1° L’introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé à la seule fin de mettre en place, d’utiliser ou de retirer les dispositifs techniques mentionnés aux articles L. 851-6 et L. 853-1 ;
« 2° Pour l’application du 2° de l’article L. 853-1 et lorsque les données informatiques sont contenues dans le système de traitement automatisé de données, l’introduction dans ce système, directement ou par l’intermédiaire d’un réseau de communications électroniques.
« Les opérations mentionnées au 1° et au 2° ne peuvent être effectuées que par des agents individuellement désignés et dûment habilités appartenant à un service mentionné aux articles L. 811-2 et L. 811-4 dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État.
« La demande comporte tous éléments permettant de justifier la nécessité de recourir à cette modalité. Elle mentionne toute indication permettant d’identifier le lieu, son usage et, lorsqu’ils sont connus, son propriétaire ou toute personne bénéficiant d’un droit, ainsi que la nature du dispositif envisagé.
« L’autorisation, spécialement motivée, ne peut être accordée que sur avis exprès de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Lorsqu’en application de l’article L. 821-3 l’avis est rendu par le président ou le membre désigné par lui, celui-ci ne peut être que l’un des membres de la Commission mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 831-1. Cet avis et l’autorisation du Premier ministre sont donnés et transmis par tout moyen en cas d’urgence absolue.
« L’autorisation est accordée pour une durée maximale de trente jours, et est renouvelable dans les mêmes conditions de forme et de durée que l’autorisation initiale.
« Cette modalité est mise en œuvre sous le contrôle de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement. Le service autorisé à y recourir lui rend compte de sa mise en œuvre. La commission peut à tout moment demander que cette modalité soit interrompue et que les renseignements collectés soient détruits.
« Lorsque cette modalité est autorisée après avis défavorable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement ou que le Premier ministre n’a pas donné suite à ses recommandations, le Conseil d’État est saisi à la demande d’au moins deux des membres de la commission.
« Par dérogation au sixième alinéa, l’article L. 821-5 est applicable lorsque l’autorisation ne concerne pas un lieu privé à usage d’habitation.This post was edited by dijonnais on Apr 13 2015 09:41am